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L’application de la loi française à l’intention matrimoniale d’époux de nationalité étrangère mariés à l’étranger

Résumé :

Aux termes de l’article 202-1 du Code civil, les qualités et conditionsrequises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux,par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariagerequiert le consentement des époux, au sens de l’article 146 et du premier alinéade l’article 180 [du même code]. » Dès lors que la cour d’appel a relevé que Mme V.se prévalait d’un défaut d’intention matrimoniale de M. P., l’action était fondéesur l’article 146 du Code civil qui dispose qu’« il n’y a pas de mariage lorsqu’iln’y a point de consentement », de sorte que la loi française était applicable.